3. Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec, que le travailleur choisit de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux hors du Québec et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’en assume pas le coût en vertu du Règlement sur l’assistance médicale (chapitre A-3.001, r. 1), le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés à cette fin.